Publié le 10 décembre 2019 par : M. Villani, Mme Pompili, Mme Forteza, Mme Khedher, Mme Lang, Mme Tiegna.
Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« Ibis. – Toute publicité à affichage numérique autre qu’à des fins d’intérêt général est interdite sur la voie publique et dans le domaine public. »
Les écrans publicitaires numériques constituent un gaspillage important de ressources naturelles et d’énergie (environ équivalent à la consommation d’un couple avec enfant), qualifié de « superflu » par le Réseau de Transport Électrique (RTE) dans son bilan électrique annuel de novembre 2019, qui recommande a minima d’éteindre ces écrans l’hiver, quand les besoins en électricité des foyers français sont les plus élevés.
En outre, ces écrans constituent une pollution lumineuse néfaste pour notre santé et plus largement pour la biodiversité. Rappelons que l’ANSES a récemment indiqué que « la lumière bleue est reconnue pour ses effets néfastes et dangereux sur la rétine, résultant d’un stress oxydatif cellulaire » et sur les espèces animales riveraines dont le cycle est perturbé par des lumières artificielles trop fortes (extrait du rapport d’expertise collective de l’ANSES d’avril 2019 sur les « effets sur la santé humaine et sur l’environnement (faune et flore) des diodes électroluminescentes (LED) »).
Pour ces raisons, nous proposons de les interdire. Cet amendement est issu d’une proposition de l’association RAP.
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