Publié le 11 décembre 2019 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Cattin, M. Bony, M. Perrut.
Compléter l’alinéa 27 par les trois phrases suivantes suivantes :
« Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu entre d’une part les producteurs, les entreprises génératrices de déchets et les opérateurs de la gestion des déchet et d’autres part le ministre chargé de l’environnement avant le 1er janvier 2023, n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes. Un système de traçabilité de ces déchets est mis en place avant le 1er janvier 2021 ; »
Cet amendement vise à permettre la mise en place un système collectif alternatif de celui des éco-organismes pour la mise en oeuvre de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les emballages industriels et commerciaux.
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