Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 416 (Tombe)

Publié le 18 décembre 2019 par : Mme Brenier, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Pauget, M. Ramadier, M. Reda, M. Viry, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits en verre, consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation du verre peuvent y être mis en oeuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à reprendre une idée travaillée au Sénat, à savoir la mise en place de dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, mais ici, avec pour unique objet les produits en verre. La mise en place des consignes pour les produits en verre consommés et utilisés par les ménages doit pouvoir voir le jour en France et ce pour plusieurs raisons :

- Diminution des déchets enfouis dans les endroits où le recyclage du verre n’est pas effectif

- Baisse des dépenses énergétiques dues à la refonte du verre

- Baisse de l’impact sur les ressources en sable et autres éléments destinés à la fabrication du verre

- Baisse du prix des aliments en verrine

- Diminution des déchets en verre dans la nature

La suppression des emplois au sein des fonderies pourrait être compensée par des emplois créés au sein des usines de nettoyage et de tri de ces récipients, maintenant ainsi sur le territoire une employabilité.

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