Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 585 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1499 )

Publié le 18 décembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Bazin.

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À la première phrase de l’alinéa 82, après la référence :

« L. 541‑10 »,

insérer les mots :

« et qui emploient plus de cinquante salariés ».

Exposé sommaire :

Sur un amendement voté en Commission du développement durable, l’article 8 prévoit d’instaurer pour les producteurs soumis à responsabilité élargie du producteur une obligation de publicité de données agrégées sur le respect de leurs objectifs, en application des dispositions de l’article 8 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008.

Si l’objectif poursuivi est de mesurer concrètement les avancées vers une économie plus circulaire (par exemple, au travers de la publication des taux de recyclage, etc.), sa mise en œuvre appelle trois réserves majeures.

Les entreprises de proximité, en particulier les entreprises de commerce de détail alimentaire, sont déjà concernées par la REP « emballages ménagers » et le seront demain par la nouvelle REP liée aux emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels.

Premièrement, l’obligation de publicité prévue s’ajoute à la déclaration que les producteurs font à l’éco-organisme.

Deuxièmement, elle introduit un niveau de complexité sans commune mesure avec le niveau de déclaration actuel. En effet, si l’on prend l’exemple de la REP emballages ménagers, lorsqu’une entreprise justifie du niveau « un clic », elle n’a aucune donnée à déclarer ; lorsqu’elle justifie du niveau « simplifié », la déclaration porte uniquement sur le nombre de produits alimentaires emballés, c’est-à-dire une donnée par définition connue de l’entreprise. Les entreprises de proximité ne disposent pas de certaines données prévues au II de l’article L. 541‑10‑8, en particulier le taux d’incorporation de matière recyclée, ou encore les données sur la gestion des déchets issus de ces produits, une proportion élevée de ces emballages se retrouvant dans les poubelles des ménages.

Les contraintes administratives qui pèsent sur les entreprises de proximité sont déjà lourdes.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à soustraire de l’obligation de publicité les entreprises qui emploient moins de 50 salariés.

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