Publié le 13 décembre 2019 par : M. Rolland, M. Nury, M. Emmanuel Maquet.
I. – Le A de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :
« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
L’article additionnel vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.
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