Publié le 13 décembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Dive, M. Thiériot, M. Herbillon, M. Cordier, M. Menuel, M. Leclerc, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Bazin.
I. – Le A de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :
« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
L’article additionnel vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. A l’heure actuelle, les produits composés de matières premières renouvelables et gérées durablement sont imposés au même taux que ceux composés de matières non renouvelables. Pour promouvoir la gestion durable de nos matières premières, il convient de favoriser ces premiers dans une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux pour la planète et pour l’Homme. La directive européenne sur la TVA prévoit une liste de produits et services pouvant bénéficier d’un taux réduit. Les matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement n’en font pas partie actuellement. Toutefois, cette directive devrait être prochainement modifiée pour donner une plus grande souplesse aux États membres pour fixer leur taux de TVA, ouvrant ainsi la porte à la mise en oeuvre de notre proposition.
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