Publié le 9 décembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Bazin.
L’article L. 217‑12 code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette prescription est proportionnelle à la durée de vie estimée du bien vendu. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de la durée de vie estimée des différents types d’équipements. »
Le présent amendement tend à rendre évolutive la durée légale de conformité en fonction de la durée de vie estimée des produits placés sur le marché. Il s’agit de privilégier la réparation des appareils achetés par les consommateurs plutôt que de les remplacer, dans une logique d’économie circulaire.
Une telle disposition serait économiquement soutenable pour les consommateurs. En effet, dans l’éventualité où la durée légale de conformité évoluerait de deux à cinq ans, les prix des biens électroménagers, par exemple, connaitraient une hausse comprise entre 1 % et 2,9 %. De plus, le taux de panne de ces mêmes appareils est plus important lors des deux premières années d’utilisation que lors des années suivantes.1 De ce fait, l’instauration d’une garantie évolutive dépassant deux ans ne représenterait pas d’importants surcoûts pour les vendeurs et les fabricants.
Cette disposition n’a pas d’impact sur le délai de présomption.
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