Publié le 4 mars 2020 par : Mme Mette, Mme Bergé.
Substituer aux alinéas 82 à 85 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 331‑30‑4 – I. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336‑2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire ou son représentant, peut demander à toute personne susceptible d’y contribuer, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par ladite décision.
« Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
« Pour faciliter l’exécution de la décision judiciaire mentionnée au premier alinéa, l’Autorité adopte des modèles d’accords type qu’elle invite les ayants droits et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur le constat par les titulaires de droit ou leurs représentants parties à la décision judiciaire de violations de ladite décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire. ».
« II. – Lorsqu’il n’est pas donné suite à la saisine de l’Autorité dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas ou que de nouvelles atteintes aux droits d’auteurs ou aux droits voisins sont constatées, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336‑2 ».
Le présent amendement vise à renforcer le dispositif prévu par le présent projet de loi pour lutter contre le piratage des contenus audiovisuels et cinématographiques.
Il prévoit en premier lieu que, aux fins d’assurer la bonne exécution d’une décision judiciaire prévoyant d’empêcher l’accès à un contenu diffusé ou partagé dans des conditions qui enfreignent un droit d’auteurs ou un droit voisin, les titulaires de droits puissent faire appel à l’ARCOM. La possibilité de saisir l’ARCOM est ici étendue aux représentants des titulaires de droits pour en faciliter la mise en œuvre.
Dans les conditions prévues au présent amendement, l’ARCOM peut solliciter toute personne susceptible de remédier aux atteintes constatées, que ce soit par le fait du service concerné par la décision judiciaire initiale ou par un service reprenant le même contenu de manière toujours aussi illicite. Cette saisine soit permettre la bonne mise en oeuvre, entre autres, de mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement. Il est destiné à s’adapter à l’évolution technologique, puisque, demain, d’autres acteurs que les fournisseurs d’accès à internet ou les moteurs de recherche, auxquels nous pensons naturellement en premier, pourront jouer un rôle dans la prévention du piratage.
C’est dans cette perspective que le présent amendement prévoit également d’étendre les accords types à tous les acteurs susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes trop nombreuses aujourd’hui à la propriété intellectuelle.
Enfin, nous précisons ici que la saisine de l’ARCOM, dans le cadre de ce dispositif, ne se fait pas au détriment de la saisine prévue à l’article L. 336‑2 du code de propriété intellectuelle, dont je dois rappeler l’efficacité ces dernières années.
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