Publié le 4 mars 2020 par : M. Bothorel.
Substituer aux alinéas 82 à 85 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 331‑30‑4 – I. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336‑2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire ou son représentant, peut demander à toute personne susceptible d’y contribuer, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par ladite décision.
« Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
« Pour faciliter l’exécution de la décision judiciaire mentionnée au premier alinéa, l’Autorité adopte des modèles d’accords type qu’elle invite les ayants droits et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur le constat par les titulaires de droit ou leurs représentants parties à la décision judiciaire de violations de ladite décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire. ».
« II. – Lorsqu’il n’est pas donné suite à la saisine de l’Autorité dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas ou que de nouvelles atteintes aux droits d’auteurs ou aux droits voisins sont constatées, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336‑2 ».
Le présent amendement vise à renforcer le dispositif de lutte contre les sites miroirs et de lutte contre le piratage en autorisant l’ARCOM à demander à toute personne susceptible d’y contribuer, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qui reprendrait en totalité ou de manière substantielle un contenu jugé illicite par une décision judiciaire prise en application de l’article L. 336‑2 du code de la propriété intellectuelle.
L’article L. 336‑2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le président du tribunal judiciaire peut ordonner à la demande des ayants droits « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ». Les acteurs susceptibles de concourir au blocage ou au retrait d’un service diffusant un contenu illicite ne font donc pas l’objet d’une liste précisément délimitée dans la loi, de façon notamment à ce que le juge puisse s’adapter à l’évolution des technologies et l’émergence de nouveaux acteurs.
Le projet de loi initial prévoit la possibilité pour l’ARCOM de demander le blocage ou le retrait d’un contenu miroir aux fournisseurs d’accès à internet ainsi qu’à tout fournisseur de nom de domaine, aux moteurs de recherche, et aux annuaires. Or, cette liste est en l’état actuel trop limitative. Les hébergeurs mais également les fournisseurs de services de navigation sur internet peuvent aussi jouer un rôle clé en la matière. Il importe que ces acteurs entrent également dans le champ des personnes mobilisables par l’ARCOM. En outre, il paraît préférable de ne pas s’en tenir à une liste limitative dans un contexte où les technologies évoluent très rapidement dans ce domaine.
C’est pourquoi le premier alinéa de l’amendement propose une nouvelle rédaction qui vise à autoriser l’ARCOM à demander à toute personne susceptible d’y contribuer, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qui reprendrait en totalité ou de manière substantielle un contenu jugé illicite par une décision judiciaire. La rédaction apporte également une clarification en visant non pas directement le contenu mais le service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu.
Le deuxième alinéa de l’amendement garde la possibilité, déjà prévue dans le projet de loi initial, pour l’ARCOM de demander à tout service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne. La rédaction proposée dans cet amendement apporte des clarifications et tire les conséquences des nouvelles dispositions prévues dans le premier alinéa.
Le troisième et le quatrième alinéas tirent les conséquences des modifications apportées aux alinéas précédents et apportent des clarifications utiles. Le quatrième alinéa précise ainsi que la saisine du juge en cas d’absence d’effet de la saisine de l’ARCOM (soit que l’ARCOM n’ait pas donné suite à la saisine, soit que la demande de l’ARCOM auprès des personnes susceptibles d’empêcher l’accès au service diffusant le contenu illicite n’ait pas été suivie d’effet) s’effectue sans préjudice de la possibilité de saisine du juge dans le cadre posé à l’article 336‑2 du code.
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