Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC472 (Rejeté)

(5 amendements identiques : AC418 AC88 AC99 AC63 AC180 )

Publié le 28 février 2020 par : M. Minot.

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À l’alinéa 9, après le mot :

« œuvre, »,

insérer les mots :

« l’absence de celui-ci n’étant alors pas de nature à rendre impossible la réalisation de l’ensemble de l’objet protégé, ».

Exposé sommaire :

Pour mémoire, les articles 18 à 21 de la Directive droit d’auteur visent en premier lieu à étendre au reste de l’Europe le système vertueux de rémunération et de transparence déjà en vigueur en France.

Or, sur la question de la rémunération proportionnelle, le projet de transposition du présent article emporte un risque important de déstabilisation des capacités de réinvestissement de la production française et de fragilisation de l’équilibre économique des filières tant audiovisuelles que cinématographiques et musicales.

La logique d’extension du modèle français soutenue par le législateur européen ne doit pas aboutir, en transposition, à un bouleversement de ce modèle ni à un risque d’incertitude juridique préjudiciable à l’ensemble des industries culturelles et créatives.

C’est pourquoi il est capital de clarifier dans la loi les cas de recours au forfait et en particulier le sens de la notion de « contribution essentielle » mentionnée au 4° de cet article, comme le fait l’étude d’impact par ailleurs.

En effet, l’étude d’impact (p. 163) se réfère notamment à la distinction entre artistes principaux et secondaires opérés par la convention collective de l’édition phonographique de 2008, les premiers étant ceux « dont l’absence est de nature à rendre impossible l’ensemble de la fixation prévue par l’employeur » et a contrario, les artistes secondaires ceux dont l’absence n’est pas de nature à remettre en cause cette fixation. Il en ressort que ces derniers, contrairement aux artistes principaux qui touchent des redevances, sont rémunérés forfaitairement.

Le présent amendement propose donc de reprendre cette distinction existant dans le secteur de l’édition phonographique et de préciser que la contribution de l’artiste ne constitue pas un élément essentiel de l’interprétation lorsque l’absence de celui-ci n’est pas de nature à empêcher la réalisation de l’objet protégé – c’est-à-dire lorsqu’il peut être remplacé par un autre artiste-interprète.

Cette sécurisation des usages existant dans l’ensemble des industries culturelles est décisive pour leur modèle économique en ce qu’elles sont des industries du risque. L’octroi de redevances aux artistes actuellement rémunérés au forfait ferait ainsi mécaniquement baisser la production locale, en particulier dans le secteur musical.

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