Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC418 (Rejeté)

(5 amendements identiques : AC472 AC88 AC99 AC63 AC180 )

Publié le 28 février 2020 par : Mme Kuster, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, M. Hetzel.

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À l’alinéa 9, après le mot :

« œuvre, »,

insérer les mots :

« l’absence de celui-ci n’étant alors pas de nature à rendre impossible la réalisation de l’ensemble de l’objet protégé, ».

Exposé sommaire :

La directive européenne « droit d'auteur », dans ses articles 18 à 21, a pour finalité première d'étendre à l'ensemble de l'Union européenne le dispositif vertueux de rémunération et de transparence déjà en vigueur en France.

Sur la question de la rémunération proportionnelle cependant la transposition telle qu'elle est prévue pose un certain nombre de risques, notamment en matière de déstabilisation des capacités de réinvestissement de la production nationale et de fragilisation de l'équilibre économique des filières audiovisuelles, cinématographiques et musicales.

Étendre le modèle français, tel que soutenu par le législateur européen, ne doit en effet pas aboutir lors de la transposition à un bouleversement du modèle tel qu'existant, ni à un risque d'incertitude juridique qui serait préjudiciable à l'ensemble des industries culturelles et créatives.

Il est donc utile et souhaitable de clarifier les cas de recours au forfait et en particulier le sens de la notion de « contribution essentielle » mentionnée au 4° de l'article 20, comme le fait d'ailleurs l'étude d'impact.

Cette dernière, à sa page 163, se réfère à la distinction entre les artistes principaux et secondaires opérée par la convention collective de l'édition phonographique de 2008. Les premiers étant ceux « dont l'absence est de nature à rendre impossible l’ensemble de la fixation prévue par l’employeur », tandis que les artistes secondaires sont ceux dont l'absence n'est pas de nature à remettre en cause la fixation. C'est ce qui justifient que les artistes secondaires perçoivent une rémunération au forfait, contrairement aux principaux qui touchent des redevances.

Il s'agit donc logiquement de reprendre cette distinction qui existe déjà dans le secteur phonographique et de préciser que la contribution de l'artiste ne constitue pas un élément essentiel de l'interprétation lorsque son absence ne remet pas en cause la réalisation du projet protégé, à savoir lorsqu'il peut être remplacé par un autre artiste-interprète.

Le modèle économique de l'ensemble des industries culturelles sera ainsi sécurisé puisque l’octroi de redevances aux artistes actuellement rémunérés au forfait ferait ainsi mécaniquement baisser la production locale, en particulier dans le secteur musical.

Tel est le sens de cet amendement.

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