Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC477 (Rejeté)

(3 amendements identiques : AC424 AC101 AC93 )

Publié le 28 février 2020 par : M. Minot.

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Substituer aux alinéas 15 à 20 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 212‑3‑3. – I. – Sous réserve de stipulations particulières prévues dans son contrat d’exploitation, lorsque l’artiste-interprète a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut notifier à son cessionnaire son intention d’en résilier la transmission en tout ou partie.
« Cette notification ne peut intervenir qu’en l’absence totale d’exploitation de son interprétation dans le territoire visé au contrat précité et à l’issue d’un délai de trois ans minimum à compter de la date d’achèvement de la prestation convenue entre les parties.
« La résiliation n’est effective de plein droit que si, à l’issue d’une période de douze mois à compter de la notification, le cessionnaire n’a pas remédié à l’absence d’exploitation.
« Cette résiliation n’a pas d’effet sur les autres droits, catégories de droits ou modes d’exploitation objets du contrat ni sur les autres stipulations contractuelles.
« Les modalités d’exercice du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Parmi les détenteurs de droits voisins, du fait de l’exclusion explicite de l’audiovisuel au 23ème alinéa, les producteurs phonographiques sont désormais les seuls concernés par la nouvelle rédaction de l’article L. 212-3-3. Or, malgré l’exclusion de l’audiovisuel, la rédaction est restée transversale et peu adaptée aux spécificités du secteur de la musique enregistrée.

Pour mémoire, le phonogramme est un objet protégé qui comporte à la fois les droits de l’artiste au titre de sa prestation et du producteur au titre de ses investissements : si l’artiste récupère ses droits, il ne peut exproprier le producteur des siens, bloquant ainsi l’exploitation de l’enregistrement.

Pour éviter de créer de l’incertitude juridique sur un sujet qui présente un risque important d’atteinte à la liberté contractuelle, à la force obligatoire des contrats et à l’exercice du droit de propriété, le présent amendement propose de remplacer le renvoi à la négociation collective par l’inscription des modalités de ce droit directement dans la loi.

Ce faisant, il contribue à harmoniser ce nouveau droit avec le droit existant, la loi prévoyant d’ores-et-déjà un droit de résiliation pour les artistes à l’égard de leur producteur phonographique en cas de défaut d’exploitation pendant la période de l’allongement des droits de 50 à 70 ans (Cf. l’actuel article L. 212-3-1, que le PJL déplace à l’article à l’article L. 212-3-5).

Il est donc proposé d’inscrire dans la loi un mécanisme de notification sur le modèle du mécanisme de « notice and cure » déjà inscrit à l’actuel article L.212-3-1 – soit une notification de l’artiste ouvrant un délai d’un an au producteur pour remédier au défaut d’exploitation.

Ainsi, le présent amendement vise non seulement à poser les garde-fous pour prévenir le blocage des enregistrements mais aussi à éviter l’instauration d’un double régime de ce droit de résiliation selon la période d’exploitation, de surcroît moins sécurisé dans la période des 50 premières années du fait du renvoi à la négociation collective.

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