Publié le 28 février 2020 par : Mme Kuster, M. Gaultier, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, Mme Le Grip, M. Hetzel.
Substituer aux alinéas 15 à 20 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 212‑3‑3. – I. – Sous réserve de stipulations particulières prévues dans son contrat d’exploitation, lorsque l’artiste-interprète a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut notifier à son cessionnaire son intention d’en résilier la transmission en tout ou partie.
« Cette notification ne peut intervenir qu’en l’absence totale d’exploitation de son interprétation dans le territoire visé au contrat précité et à l’issue d’un délai de trois ans minimum à compter de la date d’achèvement de la prestation convenue entre les parties.
« La résiliation n’est effective de plein droit que si, à l’issue d’une période de douze mois à compter de la notification, le cessionnaire n’a pas remédié à l’absence d’exploitation.
« Cette résiliation n’a pas d’effet sur les autres droits, catégories de droits ou modes d’exploitation objets du contrat ni sur les autres stipulations contractuelles.
« Les modalités d’exercice du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Dans sa rédaction, l'article 21, à son alinéa 23, exclut explicitement, parmi les détenteurs de droits voisins, l'audiovisuel et restreint les dispositions aux seuls producteurs phonographiques. Malgré l'exclusion de l'audiovisuel, la rédaction de l'article est restée transversale et donc pas nécessairement adaptée aux spécificités du secteur de la musique enregistrée.
Le phonogramme comporte tout à la fois les droits de l'artiste au titre de sa prestation et du producteur au titre des investissements qu'il a réalisé. Difficile donc de récupérer ses droits sans exproprier le producteur des siens. Cela bloquerait toute exploitation de l'enregistrement.
Afin d'éviter toute incertitude juridique sur un sujet pouvant présenter des risques conséquents pour la liberté contractuelle, à la force obligatoire des contrats et à l'exercice du droit de la propriété, il est proposé de remplacer le renvoi à la négociation collective par l'inscription des modalités de ce droit dans la loi. Cela renforcera la protection de tous les acteurs de la filière.
Ce faisant, il contribue à harmoniser ce nouveau droit avec le droit existant. La loi prévoit déjà un droit de résiliation pour les artistes à l’égard de leur producteur en cas de défaut d’exploitation pendant la période de l’allongement des droits de 50 à 70 ans.
Aussi, il convient d'inscrire dans la loi un mécanisme de notification sur le modèle du « notice and cure » prévu à l'article L. 212-3-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette notification ouvrirait un délai d'un an au producteur pour remédier au défaut d'exploitation. Cela pose des garde-fou pour prévenir tout blocage des enregistrements mais également pour éviter l'instauration d'un double régime de ce droit de résiliation selon la période d'exploitation, , de surcroît moins sécurisé dans la période des 50 premières années du fait du renvoi à la négociation collective.
Tel est le sens de cet amendement.
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