Publié le 28 février 2020 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock.
Au troisième alinéa de l’article 42 de la n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « les associations mentionnées aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Considérant la mission confiée à l’ARCOM de veiller à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuel ne contienne aucune incitation à la haine ou à la violence ou de propos portant atteinte à la dignité de la personne humaine, cet amendement propose, sur le modèle de l’article 27 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, de consacrer pour les associations de lutte contre les discriminations, telles qu’elles sont mentionnées dans la loi de 1881 d’adresser des demandes à l’ARCOM afin qu’elle engage une procédure de mise en demeure en cas de non respect des obligations définies à l’article 3‑1 de la loi.
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