Publié le 28 février 2020 par : Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , sans que ces efforts n’impliquent de surveiller l’ensemble des contenus qu’il stocke ; ».
« L’article 16 entraîne la généralisation d’outils de filtrage au téléversement sur les plateformes de partage de vidéos en ligne. Cela permet notamment à Google d’utiliser la technologie appelée « Content ID » sur sa plateforme YouTube. Cet outil scanne l’ensemble des vidéos soumises au service de Google chaque jour et les compare à des empreintes numériques fournies par les ayants-droits. Cela concerne les titres musicaux, les films, les émissions télévisées, les jeux vidéo ou tout autre contenu protégé. Si des correspondances sont relevées, la vidéo peut être, au choix de l’ayant-droit, bloquée ou monétisée au profit de l’ayant-droit. L’article 16 prévoit donc de confier à une entreprise privée la responsabilité d’organiser un filtrage automatique de tous les contenus, ce qui revient à lui confier la mission d’une surveillance généralisée de ses utilisateurs.
Pourtant, le paragraphe 8 de l’article 17 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique précise bien que « l’application du présent article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance ». Comme le propose la Quadrature du Net, l’article 16 du présent projet de loi doit donc transposer entièrement la directive européenne afin de ne pas contraindre les plateformes de partage de contenu en ligne à mettre en place une surveillance automatique et généralisée. »
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