Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC676 (Rejeté)

Publié le 28 février 2020 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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À la fin de l’alinéa 4, insérer les mots :

« , les technologies de reconnaissance faciale ne peuvent être utilisées à cette fin ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous voulons garantir l’interdiction de la reconnaissance faciale des mineurs dans les moyens employés par les plateformes en matière de vérification d’âge et de contrôle parental. La modification de l’article 15 de la loi de 1986 ne garantit pas en l’état la protection des enfants à l’égard de cette technologie, ce qui constitue autant de menaces potentielles à l’endroit du droit à la confidentialité de leurs données ainsi qu’à l’endroit de leur sécurité physique et numérique.

En effet, alors que la Chine contrôle les enfants à l’entrée de leur école et que certaines écoles et camps de vacances en France se dotent de caméras intelligentes et de logiciels de reconnaissance faciale, il serait impensable de ne pas au moins préserver les enfants de la reconnaissance faciale sur les plateformes numériques privées.

Si nous nous opposons à la reconnaissance faciale des enfants quelque soit le motif et l’acteur (public ou privé) qui l’emploie, il est évident que l’enjeu de son interdiction concerne les plateformes tout particulièrement. Celles-ci génèrent des données personnelles qu’elles réemploient à des fins commerciales. La directive SMA fait un premier pas en permettant de préserver les enfants de l’industrie de la data. Mais il s’agit ici d’aller plus loin, en empêchant les plateformes de générer des données à partir de ces dispositifs d’identification des mineurs. Pensés comme des moyens de garantir la sécurité des enfants, ces dispositifs et le système de collecte de données ne sont en fait pas contrôlés dans le cadre de plateformes privées, déterritorialisées, qui ne sont soumis à aucun contrôle démocratique, si ce n’est parfois celui des États. Ces systèmes sont des outils à manier avec extrême prudence, qui peuvent s’avérer extrêmement dangereux pour les mineurs ; c’est pourquoi cet amendement vise à ce que la loi garantisse une interdiction totale et inconditionnelle de l’utilisation de la reconnaissance faciale pour les mineurs sur les plateformes en ligne.

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