Publié le 28 février 2020 par : M. Bois.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tant que la diffusion radiophonique par voie hertzienne terrestre en mode analogique couvre au moins 20 % de la population française, les récepteurs de services de radio dans les véhicules neufs dotés d’au moins quatre roues et conçus pour le transport de passagers permettent la réception des services de radio par voie analogiques terrestre en bande FM autorisés par application de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
La Directive 2018/1972 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen prévoit, au point 3 de son Annexe XI que « tout récepteur de services de radio automobiles intégré́ dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur le marché́ à des fins de vente ou de location dans l’Union à partir du 21 décembre 2020 comprend un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique terrestre ».
L’article 15 du présent projet de loi transpose effectivement ces dispositions européennes en rendant obligatoire la réception du DAB+ dans ce type de véhicules.
La Directive européenne – dans son Considérant 306 – laisse également la possibilité aux États membres de prévoir que les récepteurs de services de radio dans les véhicules neufs de catégorie M permettent obligatoirement de recevoir et reproduire les services de radio par voie analogique terrestre.
Le présent amendement vise ainsi à permettre à la France d'user de sa possibilité de rendre également obligatoire la FM dans les véhicules, aux côtés du DAB+. La FM joue un rôle capital en France. Au-delà du fait que les Français y sont très attachés de manière générale, 60% de la réception des quelques 1 000 radios FM autorisées sur l’ensemble du territoire se fait en mobilité, notamment via les véhicules.
De la même manière que l’obligation d’intégration du DAB+ dans les voitures, la mesure prévue par le présent amendement participe ainsi à la préservation d’une offre broadcast régulée, gratuite et accessible à tous et à la sauvegarde de la souveraineté culturelle de l’État.
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