Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC714 (Retiré)

Publié le 28 février 2020 par : M. Bois.

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Après l’alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :

« Par dérogation à l’article L. 212‑3 du code de la propriété intellectuelle, au regard de sa mission d’intérêt général et de service public de production de contenus notamment musicaux autour notamment de ses formations musicales qui concourent à la promotion du patrimoine musical, Radio France se voit appliquer l’article L. 212‑4 du code de propriété intellectuelle à l’ensemble de ses productions quelle qu’en soit la nature. »
« Tout contrat conclu entre un artiste-interprète et Radio France pour la réalisation de ses productions vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète sous quelque support que ce soit, dans le cadre de ses missions de service public. »

Exposé sommaire :

Radio France a pour mission de « valoriser le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ».

Elle dispose de trésors radiophoniques et musicaux qu’elle doit en tant que média de service public pouvoir mettre à la disposition du plus grand nombre sur tous les canaux de diffusion.

Elle n’est pourtant aujourd’hui pas en mesure de rendre accessible sur le numérique l’intégralité du catalogue de concerts qu’elle peut diffuser à la radio, les contrats des solistes et interprètes de ses concerts antérieurs à 2004 ne prévoyant pas expressément de diffusion numérique.

Tout un pan du patrimoine musical capté par Radio France est ainsi coupé d’une accessibilité en ligne qui permettrait leur diffusion large auprès du public, en complément de la diffusion en linéaire et dans les salles de concerts.

Une renégociation individuelle de tous les contrats relatifs aux milliers de concerts antérieurs à 2004 étant impossible, la disposition proposée permettrait à la société Radio France de bénéficier d’un dispositif dérogatoire à l’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle, similaire à des dérogations existantes et validées par le Conseil constitutionnel.

Cet amendement propose un ajout à l’article 44-2 du titre III de la loi du 30 septembre 1986, à la section 1 du chapitre II.

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