Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC82 (Retiré)

(1 amendement identique : AC246 )

Publié le 2 mars 2020 par : M. Testé, Mme Jacqueline Dubois, Mme Charrière, Mme Janvier, Mme Hérin, M. Cabaré, Mme Khedher, M. Besson-Moreau, Mme Fontenel-Personne, Mme Vanceunebrock, M. Vignal, M. Masséglia, Mme Bagarry, Mme Rilhac.

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Compléter l’alinéa 182 par la phrase suivante :

« Cet investissement, respectivement en matière audiovisuelle et cinématographique, porte globalement sur les services de télévision qui y contribuent et les services de médias audiovisuels à la demande, y compris les services de télévision de rattrapage, que la société met gratuitement à la disposition du public. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à consacrer dans la loi, par souci de simplification, la mutualisation de l’obligation de financement du cinéma entre les services de télévision et les offres numériques gratuites de France Télévisions.

Cette mutualisation a été consacrée en 2009 en matière audiovisuelle. Elle a favorisé vertueusement l’exposition des œuvres en prenant mieux en compte les nouveaux usages numériques et permis l’intégration des recettes issues de l’exploitation numérique des œuvres à l’assiette de calcul des obligations.

En matière de cinéma, cette mutualisation n’ayant pas été prévue par les textes, deux décrets distincts - décret « production » n° 2010‑747, et décret « SMAd » n° 2010‑1379 – encadrent les obligations de financement du cinéma par les chaînes de télévision d’une part, par les services à la demande d’autre part, y compris lorsque ces services à la demande sont proposés par des éditeurs de télévision.

La co-existence de ces deux régimes est source de complexité juridique et administrative.

Une première réponse à cette complexité est apportée par l’article 1er du projet de loi, qui prévoit en son quatrième alinéa que dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, la contribution au financement du cinéma peut être définie globalement pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d’un même éditeur

Le présent amendement tire les conséquences de cette faculté nouvelle en prévoyant que l’obligation de contribution de France Télévisions au financement du cinéma, telle que définie par son cahier des charges, s’entend globalement pour celles des chaînes qui y sont soumises et pour les offres à la demande gratuites proposées par le groupe. Cet amendement est favorable au financement du cinéma, dans la mesure où il permettra, dès lors que France Télévisions proposera une offre numérique gratuite de cinéma, d’abonder l’assiette de ses obligations des recettes correspondant à l’exploitation des services numériques qui les proposent.

Pour mémoire, France Télévisions est soumise à une obligation de financement du cinéma à hauteur de 3,5 % du chiffre d’affaires de ses chaînes de télévision France 2 et France 3 (vs. 3,2 % pour les chaînes privées) et préfinance chaque année une soixantaine de films de long métrage pour un montant de 60M€.

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