Publié le 28 février 2020 par : Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Boucard.
À l’alinéa 15, substituer aux mot :
« de non-exploitation »,
les mots :
« d’absence totale d’exploitation ».
La France choisit de limiter l’application en droits voisins du nouveau droit de résiliation aux seuls éditeurs phonographiques (l’audiovisuel en étant exclu). Ces derniers ayant vocation à exploiter la totalité de leurs catalogues pendant l’ensemble de la durée des droits sur les plateformes de streaming, leur modèle de diffusion implique en principe une exploitation constante des enregistrements.
Le droit de résiliation trouverait néanmoins à s’appliquer en cas de disparition des enregistrements sur les plateformes, ce qui peut survenir par oubli de numérisation ou à la faveur d’un rachat de catalogue.
A contrario, il ne faudrait pas que la rédaction retenue donne prise à une interprétation selon laquelle la seule exploitation numérique des enregistrements ne constituerait pas une exploitation suffisante. De fait, en l’état actuel du droit, la mise à disposition du phonogramme sous cette forme suffit à caractériser l’exploitation.
C’est pourquoi le présent amendement propose de clarifier les conditions dans lesquelles ce droit peut s’exercer. Ce faisant, il met également en cohérence le dispositif relatif au droit de résiliation non seulement avec la directive (et son considérant 80) mais aussi avec sa présentation dans l’exposé des motifs, aux termes duquel ce nouveau droit de résiliation s’applique bien « en cas d’absence totale d’exploitation ».
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