Publié le 28 février 2020 par : Mme Kuster, M. Gaultier, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Le Grip, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, M. Hetzel.
À l’alinéa 15, substituer aux mot :
« de non-exploitation »,
les mots :
« d’absence totale d’exploitation ».
La France fait le choix de limiter l'application en droits voisins du droit de résiliation aux seuls éditeurs phonographiques, puisque l'audiovisuel en est exclu. Les éditeurs phonographiques ont donc vocation à exploiter la totalité de leurs catalogues pendant l’ensemble de la durée des droits sur les plateformes de streaming, leur modèle de diffusion implique en principe une exploitation constante des enregistrements.
Le droit de résiliation se trouverait néanmoins être appliqué en cas de disparition des enregistrements sur les plateformes, pouvant survenir par oubli de numérisation ou à la faveur d'un rachat de catalogue.
En revanche, il serait préjudiciable que la rédaction retenue donne prise à une interprétation selon laquelle la seule exploitation numérique des enregistrements ne constituerait pas une exploitation suffisante. En l'état actuel du droit, la mise à disposition du phonogramme sous cette forme suffit à caractériser l'exploitation.
Une clarification est nécessaire sur les conditions dans lesquelles ce droit s'exerce, notamment en cas d'absence totale d'exploitation.
C'est le sens de cet amendement.
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