Publié le 28 février 2020 par : M. Fuchs, M. Bourlanges, M. Cabaré, Mme Sylla, M. Barbier.
Supprimer les alinéas 15 à 17.
Cet amendement vise à simplifier les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle et une œuvre cinématographique peuvent être prises en compte au titre de la contribution d’un éditeur de services à la production indépendante en ne retenant que le seul critère de capital
En aspirant à renforcer la souveraineté culturelle de la France, le projet de loi vise aussi à harmoniser nos pratiques et nos législations avec le reste de l’Europe. Définir la notion de production indépendante au regard du seul critère capitalistique se fait partout ailleurs en Europe. la plupart de nos voisins ne définissent en effet l’indépendance et les obligations y afférentes que par un quota d’investissement global à effectuer par les diffuseurs auprès des producteurs tiers. Harmoniser nos règles avec celles de nos voisins les rendront plus claires pour les acteurs étrangers et rendra notre pays plus attractif.
En outre, le cumul de conditions pour définir si une production est indépendante ou non rend le régime juridique difficilement lisible et prévisble et pose un frein à la structuration et à la consolidation d’une filière française d’industrie culturelle audiovisuelle forte
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