Publié le 14 décembre 2019 par : Mme Meynier-Millefert, M. Mis.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article 1519 F du code général des impôts établit les conditions de l’application de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau pour les installations de production d’électricité.
Cette imposition est donc due dès lors qu’une installation excède 100kW installés. En pratique, cette limite basse s’applique quasi-exclusivement aux installations solaires photovoltaïques, peu d’installations d’autres technologies pouvant se faire en dessous de ce seuil.
Afin de dynamiser l’installation des toitures solaires, et notamment l’autoconsommation sur des sites industriels ou de services, il est proposé ici de relever ce seuil à 250 kW.
Ce seuil correspond à la limite de puissance admise pour un raccordement au réseau de basse tension. En cela, il constitue la limite haute des installations éligibles à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article 352-2 du code de l’énergie.
D’autre part, à partir de 250kW s’applique désormais la quote-part de contribution à la construction et au développement des réseaux instituée dans chacune des régions afin que les producteurs participent financièrement à l’insertion de leurs outils de production dans le réseau électrique. En dessous de ce seuil, les installations s’acquittent de frais de raccordement standards au réseau calculés par la CRE et le gestionnaire de réseau de distribution.
Afin d’améliorer l’équilibre économique des opérations d’autoconsommation collective et de dynamiser l’utilisation des toitures pour le développement solaire photovoltaïque, il est donc proposé par cet amendement d’harmoniser les seuils de perception de l’IFER avec ceux de perception de la quote-part S3RENR et de la participation d’une centrale solaire à une opération d’autoconsommation collective.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.