Publié le 16 décembre 2019 par : M. Gérard, Mme Atger, Mme Provendier, Mme Liso, Mme Calvez, Mme Jacqueline Dubois, M. Lavergne.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les II à IV de l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Une fraction des prélèvements prévus au I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises et à l’article 1609novovicies du code général des impôts, ainsi que des contributions prévues au I de l’article L. 136‑7-1 du code de la sécurité sociale et au I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est affectée à la Fondation du patrimoine pour l’exercice des missions prévues à l’article L. 143‑2 du code du patrimoine.
« III. – Le montant de cette fraction correspond à la part des prélèvements et contributions mentionnés au II assise sur le produit brut des jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des Jeux. Il fait l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture. »
II. – À la première phrase de l’article L. 143‑7 du code du patrimoine, les mots : « , mentionnée à l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l’article 88 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » sont remplacés par les mots : « des prélèvements et contributions qui lui est affectée conformément à l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article 6sexies afin que le produit des taxes autres que celles versées par la Française des Jeux au budget général sur les jeux du Loto du patrimoine (CSG, CRDS et taxe au profit de l’Agence nationale du sport) soit reversé au fond pour le patrimoine en péril, en sus du prélèvement au profit du budget général.
Ce faisant, il assure, d’une part, la pérennité du Loto du Patrimoine, en revenant sur l’exonération de taxes prévue par l’article adopté au Sénat et d’autre part, il répond aux préoccupations formulées par l’opinion publique pour que la générosité nationale qui s’exprime à travers le dispositif du Loto du Patrimoine finance exclusivement la sauvegarde du patrimoine en danger.
La perte de recettes résultant est compensée.
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