Publié le 17 décembre 2019 par : M. Pupponi, M. Castellani.
Rédiger ainsi cet article :I. – Le VI de l’article 1609nonies C du code général des impôts est abrogé.
II. – La sous-section 1 de la section VI du chapitre I du titre I du livre deuxième du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑28‑4. – I. Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de la dotation de solidarité communautaire doit ensuite être approuvé par l’ensemble des conseils municipaux des villes qui en bénéficient. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération.
« II. Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :
1° de l’écart de revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
2° de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 50 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.
« III. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération du conseil communautaire, adopter, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte doit être approuvé par l’ensemble des conseils municipaux des villes qui en tire un bénéfice. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce pacte ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire.
« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an – aucune régularisation n’est possible une fois ce délai passé – après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du Ibis de l’article 1609nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II.
« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.
« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219‑11.
III. –Les III des articles 11 et 29 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés.
IV. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d’un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa, jusqu’au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2020 - aucun pacte fiscal et financier ne peut être adopté postérieurement à cette date.
À défaut ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales ».
Cette amendement propose de réécrire l’article 78septies en soumettant le montant de la dotation de solidarité communautaire et les pactes fiscaux et financiers à l’approbation des villes bénéficiaires et en empêchant que ces pactes soient votés plus tard qu’un an après l’adoption ou le renouvellement du contrat de ville.
Cet amendement précise aussi que les pactes financiers et fiscaux votés par les EPCI ne peuvent pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire.
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