Publié le 12 décembre 2019 par : Mme Cattelot.
À l’alinéa 71, après la première occurrence du mot :
« refroidissement, »
insérer les mots :
« cela tout en préservant la qualité de l’air intérieur grâce au maintien ou à l’installation d’un dispositif de renouvellement de l’air, »
L’objectif du présent amendement est de rendre éligibles au crédit d’impôt transition énergétique (CITE), en 2020, les dépenses de rénovation globale, incluant des travaux préservant la qualité de l’air intérieur grâce au maintien ou à l’installation d’un dispositif de renouvellement de l’air approprié, pour tous les ménages en maison individuelle qui ne sont pas éligibles à l’aide de l’agence nationale de l’habitat « Habiter mieux sérénité » pour la rénovation globale des logements et qui ne relèvent pas des déciles de revenus 9 et 10 (ménages les plus aisés qui, sauf pour l’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique, sont exclus du CITE à compter du 1er janvier 2020).
Cette nouvelle disposition contribuera à l’atteinte de l’objectif de 500 000 rénovations performantes par an fixé par le Gouvernement dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et répond à une attente forte des acteurs, exprimée par les parties prenantes aussi bien dans la concertation écrite que pendant les réunions de concertation.
Dans la mesure où, par la rénovation globale, on améliore l’étanchéité du bâti, il est indispensable de se poser la question de la circulation de l’air neuf pour éviter les risques de mauvaise qualité de l’air intérieur.
Or le texte adopté ne fait pas référence à la question de la qualité de l’air et de son renouvellement qui pourtant est une condition pour le confort et la santé.
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