Publié le 4 février 2020 par : Mme Maud Petit, Mme Bannier, M. Berta, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Mette.
La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après l’article 227‑15, il est inséré un article 227‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑15‑1. – Le fait, par l’un des des titulaires de l’autorité parentale de l’enfant, de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de cet enfant, alors qu’il n’est pas en mesure d’exprimer un consentement, est puni de 7 500 € d’amende. » ;
2° À l’article 227‑16, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 227‑15 ».
Le présent amendement tend à protéger la vie privée des mineurs ne pouvant exprimer un consentement, en créant une nouvelle infraction d’atteinte à la vie privée de ce mineur, qui rendrait les titulaires de l’autorité parentale responsables pénalement lorsqu’une utilisation de l’image de l’enfant porte atteinte à sa dignité.
Dans le cas d’une utilisation commerciale de l’image du mineur par ses parents ou par les titulaires de l’autorité parentale, cette infraction permettrait de dissuader les parents de réaliser une diffusion excessive de ces images et vidéos, et ainsi d’encadrer plus strictement ces pratiques.
Sur certains réseaux sociaux, on constate un fleurissement de comptes ou de pages dédiée à « la vie de bébé », qui mettent en scène le jeune enfant dans des scènes de la vie quotidienne, et qui peuvent faire l’objet de partenariats avec des marques. Cette exposition permanente de la vie intime de l’enfant peut avoir des conséquences à long terme sur son image, et sur le respect de sa vie privée.
Comme le rappelle l’article 16 de Convention Internationale des Droits de l’Enfant :
« Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
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