Publié le 2 mars 2021 par : M. Ledoux, Mme Sage, M. Batut, M. Chalumeau, Mme Lemoine, M. Herth, Mme Valérie Petit, M. Paluszkiewicz, M. Fuchs.
I. – Les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection, font l’objet d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ».
II. – Les mesures de restriction de circulation visées par la législation en vigueur dans le but d’instaurer des zones à faible émission ne concernent pas les véhicules de collection.
Cet amendement a pour objectif de créer une vignette « collection » permettant aux 250 000 véhicules de collection de pourvoir circuler dans les ZFE.
Le risque est important si cette circulation devait être interdite pour ces véhicules. Ces véhicules de collections ne représentent qu’une part infime de la pollution atmosphérique mais représentent un patrimoine historique important.
Ils représentent moins de 1 % du parc automobile français. Ils roulent quinze fois moins que la moyenne. Seuls 5 % d’entre eux ont des moteurs diesel, si bien qu’en termes de particulesfines, leur impact est particulièrement négligeable.
2 commentaires :
Le 10/03/2021 à 14:48, CLAUDY Marc a dit :
Il n'y a pas de définition d'un véhicule de collection "au sens règlementaire". La seule définition émane des douanes:
D'après la circulaire 8 septembre 2014 NOR : FCPD1421298C (Bulletin officiel des douanes n° 7032), les choses désormais sont plus simples. D’un point de vue fiscal, les véhicules automobiles de collection présentant un intérêt historique ou ethnographique sont ceux qui répondent aux trois critères cumulatifs suivants :
a) « Qui se trouvent dans leur état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur. Les réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon état sur le plan historique. Les véhicules modernisés ou modifiés sont exclus ;
b) Qui sont âgés d’au moins 30 ans ;
c) Qui correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé. »
Peuvent également prétendre au statut de véhicule de collection :
– « Les véhicules automobiles dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu’ils ont participé à un événement historique.
– Les véhicules automobiles de compétition dont il peut être prouvé qu’ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu’ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d’évènements nationaux ou internationaux prestigieux. »
A noter qu'il n'est pas fait mention de la "CARTE GRISE DE COLLECTION"
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui
Le 10/03/2021 à 16:12, CLAUDY Marc a dit :
A rajouter :
D’après le Journal Officiel de l’Union Européenne du 29/04/2014
7) «véhicule présentant un intérêt historique»: tout véhicule considéré comme historique par l’État membre d’immatriculation ou par une autorité désignée délivrant les autorisations, et qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
— il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans,
— son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union ou nationale, n’est plus produit,
— il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux;
PAS DE NOTION DE CARTE GRISE DE COLLECTION
D’après le JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du 23 fevrier 2017
Art. 1er. – Le 6.3 de l’article R. 311-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: «6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection): véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
– il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans;
– son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit;
– il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux;
TOUJOURS PAS DE NOTION DE CARTE GRISE DE COLLECTION
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui