Publié le 4 février 2020 par : M. Molac.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 1 du code du patrimoine est complété par les mots et un phrase ainsi rédigée : « et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales. L’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, la diffusion et à la promotion de ces langues. »
L’inclusion ou non de la langue au sein du patrimoine immatériel a donné lieu à d’importantes divergences lors de la négociation de la convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La mention de la langue au sein de celui-ci, en tant seulement que vecteur de ce patrimoine, et parmi les « traditions et expressions orales », est le résultat d’un compromis.
Il paraît préférable de ne pas ouvrir un débat sur l’interprétation de ces stipulations, et de reconnaître l’existence d’un patrimoine linguistique au sein de l’article liminaire du code du patrimoine sans référence au patrimoine immatériel au sens de la convention de l’UNESCO.
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