Publié le 13 janvier 2021 par : M. Hetzel, Mme Dalloz.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L.512-1, les intermédiaires d’assurance énumérés au 1° à 4° du I de l’article R.511-2 du Code des assurances adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
La proposition de loi exclut de son champ d’application les établissements de crédit, les sociétés de financement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d’investissements. Cette exclusion se justifie pleinement par le fait que ces entreprises sont agréées puis contrôlées de manière continue par les autorités juridiquement compétentes (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et Autorité des Marchés Financiers).
En revanche, l’exclusion des agents généraux d’assurance du dispositif n’est pas justifiée juridiquement.
En effet, les 11.406 agents généraux d’assurance (rapport annuel 2019 publié par l’ORIAS) sont soumis aux mêmes exigences réglementaires que les courtiers tant lors de l’accès à la profession que lors de son exercice.
Le mandat unissant les entreprises d’assurances aux agents généraux d’assurances n’oblige aucunement, tant légalement, statutairement que contractuellement, ces premières à vérifier le respect des conditions d’accès et d’exercice de leurs mandataires.
Le principe constitutionnel applicable en la matière est celui de la responsabilité du fait personnel des agents généraux d’assurance.
La seule obligation des entreprises d’assurance recourant aux services d’agents généraux d’assurance ou de courtiers d’assurance est de s’assurer de leur bonne immatriculation à l’ORIAS en application de l’article L. 512‑2 du Code des assurances.
Maintenir cette exclusion des agents généraux d’assurance du dispositif porterait de surcroît atteinte au principe constitutionnel d’égalité.
Pour les mêmes raisons, les mandataires d’assurance non agents généraux - autre catégorie d’intermédiaires prévue par l’article R. 511‑2 du code des assurances – doit également intégrer le dispositif prévu par la présente proposition de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.