Publié le 13 janvier 2021 par : M. Hetzel, Mme Dalloz.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 4 :
« Art. L. 513‑3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, les intermédiaires d’assurance exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. »
II. – Supprimer l’alinéa 5.
III. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 31 :
« Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546‑1, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement mentionnés à l’article L.519‑1 du code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. »
IV. – Supprimer l’alinéa 32.
Contrairement aux courtiers ou sociétés de courtage d’assurance ou d’opérations de banque et services de paiement, ou leurs mandataires nationaux, la proposition de loi ne rend pas obligatoire l’adhésion à une association professionnelles les courtiers ou sociétés de courtage d’assurance ou d’opérations de banque et services de paiement, ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement.
En effet, alors même que les auteurs de la proposition de loi motivent le bien-fondé de leur initiative au regard des difficultés rencontrées récemment dues à certains acteurs en libre prestation de services (LPS), ces dernières n’auraient qu’une simple faculté d’adhésion aux associations alors que les sociétés établies en France en auraient l’obligation.
Par conséquent, il y aurait des règles disciplinaires, ainsi que des charges nouvelles, qui différeraient selon que la société de courtage soit établie en France ou non ce qui est manifestement une rupture d’égalité non justifiée par une raison d’intérêt général.
Maintenir uniquement pour les professionnels nationaux l’obligation d’adhésion une association professionnelle pour pouvoir exercer leur activité porterait de surcroît atteinte au principe constitutionnel d’égalité.
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