Publié le 13 janvier 2021 par : M. Hetzel, Mme Dalloz.
A la première phrase de l’alinéa 31, après les mots : « à l’article L. 546‑1 » la fin de la phrase est ainsi rédigée : « les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, adhèrent à une association professionnelle agréée, de leur choix, chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres ».
La proposition de loi dans la rédaction du nouvel article L513‑3 du Code des assurances, conditionne l’exercice de l’activité de courtier et de mandataire d’intermédiaire d’assurance à une obligation d’adhésion à une association professionnelle.
Cette adhésion étant elle-même nécessaire pour que conformément à la Directive n° 2016/97/UE du 20 janvier 2016 (DDA) et transposée en droit français par l’ordonnance n° 2018‑361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances, ces mêmes courtiers et mandataires d’intermédiaire d’assurance puisse se faire immatriculer par l’ORIAS.
Dans la rédaction actuelle de son article unique, rien ne contraint une association professionnelle à accepter l’adhésion d’un courtier d’assurance ou de réassurance ou d’un mandataire de ce dernier, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions exigées pour cette adhésion.
L’objectif de cet amendement est donc de garantir aux courtiers d’assurance ou de réassurance ou à leurs mandataires, la liberté du choix de l’association professionnelle auxquels ils souhaitent adhérer.
Il est proposé de modifier l’alinéa 34 relatif aux courtiers en opérations de banque et services de paiement et leurs mandataires dans les mêmes termes.
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