Publié le 9 octobre 2017 par : Mme Lorho, M. Collard.
Le titre IV du Règlement est complété par un article 165 ainsi rédigé :
« Il est exercé une répartition proportionnelle des présidences des groupes d'amitié au sein de l'assemblée nationale.
« Les modalités de l'attribution du siège de président du groupe d'amitié au député à qui il revient sont annoncées et justifiées par voie de circulaire.
« Les députés non inscrits bénéficient de la présidence d'un groupe d'amitié.
« Le président non inscrit du groupe d'amitié est désigné par tirage au sort. »
L'attribution des présidences de groupe d'amitié ne s'exerce que pour les groupes politiques, suivant un arrêté du bureau de l'assemblée nationale. Les modalités de cette attribution ne sont pas explicitées à l'ensemble des députés. Les conditions de création ou de suppression de groupe d'amitié sont également laissées à la seule appréciation du bureau, au bon gré des présidents des différentes législatures.
Ce mode de qualification des présidents des groupes d'amitié contrevient à l'exigence de transparence démocratique de notre assemblée. Cet amendement a pour objectif de redéfinir les conditions d'octroi des groupes d'amitiés. Au même titre que l'alinéa 6 de l'article 49 du règlement dispose l'octroi d'un temps de parole aux députés non-inscrits, l'article 169 devra disposer de l'attribution d'un siège de président de groupe à un député non-inscrit, par tirage au sort.
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