Publié le 19 février 2020 par : M. Naegelen, Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
I. – Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« L’intéressé peut, s’il en fait la demande, être exonéré des cotisations prévues à l’article L. 241‑3, dans des conditions déterminées par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dans le système actuel, les cotisations versées dans le cadre du cumul emploi retraite relatives à l’assurance vieillesse ne créent pas de nouveaux droits, à l’exception des pensions liquidées avant 2015 en application de l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale.
Le projet de loi en l’état prévoit que le retraité, s’il atteint l’âge dit d’équilibre et répond à une condition de durée d’assurance, pourra cotiser et ouvrir de nouveaux droits retraite.
L’objet de cet amendement est de laisser la possibilité au retraité exerçant dans le cadre du cumul emploi retraite d’être exonéré des cotisations au titre de l’assurance vieillesse et ainsi de ne pas ouvrir de nouveaux droits.
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