Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 12007 (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 114 23820 )

Publié le 18 février 2020 par : Mme Françoise Dumas, Mme Mirallès, M. Gaillard, Mme Bono-Vandorme, M. Rouillard, M. Baichère, Mme Khedher, Mme Pouzyreff, M. Kervran, M. Chalumeau, M. Becht, M. Lejeune, Mme Morlighem, M. Marilossian, M. Larsonneur, M. Gassilloud, Mme Gipson, Mme Poueyto, M. Cubertafon, Mme Bureau-Bonnard, M. Fiévet, M. Le Gac, M. Blanchet.

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I. – À l’alinéa 4, substituer au mot : « retraite »,

le mot :

« pension ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8, 9 et 10, par trois fois à l’alinéa 12, aux alinéas 13, 15, 16, 17, 18 et 20, par trois fois à l’alinéa 21, à l’alinéa 22, par deux fois à l’alinéa 23, aux alinéas 24, 25 et 29.

III. – En conséquence, à l'alinéa 26, substituer au mot :

« retraites »

le mot :

« pensions ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 28.

V. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots : « droit à retraite » les mots : « droits à pension ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à substituer au terme « retraite » le terme de pension. En effet, la pension des militaires n’est pas assimilable à un avantage vieillesse avant l’âge légal de départ à la retraite , ou à un mécanisme de « retraite anticipée ». Les règles particulières du régime de pensions miliaires répondent aux besoins opérationnels des armées et à un mode particulier de gestion des ressources humaines, fondé sur un impératif de jeunesse.

Les pensions militaires sont tout à la fois un instrument de gestion des flux concourant à la jeunesse et au pyramidage des effectifs militaires, une aide à la reconversion et un outil d’attractivité et de fidélisation. Cette exigence découle des exigences physiques du combat et implique dans les faits des carrières courtes et un recours massif à des agents contractuels (plus de 70% en 2019). Elle se traduit en particulier par des limites d’âges relativement basses, le droit de cumuler pension militaire et revenu d’activité professionnel, ainsi que le droit au bénéfice immédiat d’une pension une fois accomplie une certaine durée de services. Le système de décote vient cependant grever cette dynamique.

L’article L. 4111-1 du code de la défense prévoit que « le statut [militaire] offre à ceux qui quittent l’état militaire les moyens d’un retour à une activité professionnelle dans la vie civile». En effet, compte tenu de la précocité de ses limites d’âge et de durée de services, le statut militaire doit, pour être attractif et garantir la fidélisation de son personnel, disposer de leviers favorisant la reconversion professionnelle.

Les règles de cumul emploi-pension en vigueur aujourd’hui favorisent la reconversion et indirectement l’attractivité des armées. Ainsi, comme les fonctionnaires civils retraités, les militaires peuvent cumuler intégralement et immédiatement leur pension de retraite et le revenu d’une activité salariée du secteur privé ou assimilé ou du secteur public sous certaines conditions. Par ailleurs, les militaires pensionnés peuvent acquérir de nouveaux droits à la retraite au titre de l’activité professionnelle qu’ils exercent et qui relève d’un autre régime de retraite que celui des pensions militaires.

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