Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 12009 (Sort indéfini)

Publié le 19 février 2020 par : Mme Françoise Dumas, Mme Mirallès, M. Gaillard, M. Jacques, Mme Bono-Vandorme, M. Rouillard, M. Baichère, Mme Khedher, Mme Pouzyreff, M. Kervran, Mme Morlighem, M. Becht, M. Blanchet, M. Lejeune, M. Marilossian, M. Chalumeau, Mme Bureau-Bonnard, M. Gassilloud, M. Larsonneur, Mme Poueyto, M. Cubertafon, Mme Gipson, M. Fiévet, M. Le Gac.

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I. – À l’alinéa 14, après la mention :

« Art. L. 724‑4. – »,

insérer la mention :

« I. – »

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les dix alinéas suivants :

« II. – Si le nombre de trimestres de durée d’assurance, telle que définie à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 du même code ou si l’intéressé a atteint l’âge ou la durée de services auxquels s’annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l’article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l’article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1°bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d’infirmité prévus aux 1° et 2° du même II, le montant de la pension ne peut être inférieur :
« a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
« b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l’alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s’ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l’article L. 12 ;
« c) Lorsque la pension liquidée au motif d’invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l’alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;
« d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« Chaque trimestre de la durée d’assurance donne droit à une attribution de points équivalents à la cotisation d’un trimestre de retraite.
« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans des conditions prévues par décret.
« Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n’excède pas un montant fixé par décret.
« En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des deux précédents alinéas. »

Exposé sommaire :

Les minima garantis aujourd’hui pour les militaires dès la liquidation de leur retraite disparaissent dans le projet de loi, au profit d’une retraite minimale accessible à partir de 64 ans (article 40 du projet de loi codifié à l’article L. 195-1 du code de la sécurité sociale).

Cet amendement vise à les rétablir afin de maintenir le droit existant (art. L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

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