Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 12013 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : Mme Françoise Dumas, Mme Mirallès, M. Jacques, Mme Bono-Vandorme, M. Gaillard, M. Rouillard, M. Baichère, Mme Khedher, Mme Pouzyreff, M. Kervran, Mme Morlighem, M. Lejeune, M. Marilossian, M. Chalumeau, M. Blanchet, M. Becht, M. Gassilloud, Mme Gipson, Mme Bureau-Bonnard, Mme Poueyto, M. Cubertafon, M. Larsonneur, M. Fiévet, M. Le Gac.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivant :

« 2° Après la section 4 du chapitre IX du titre III du livre Ier, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Pensions
« Art. L. 4139‑17. – Les dispositions relatives aux pensions militaires sont définies au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli de l’amendement n° 12012 de recodification de l’article 37 dans le code de la défense.

Il s’agit d’insérer dans le code de la défense une nouvelle section et un nouvel article renvoyant au code de la sécurité sociale la définition des dispositions relatives aux pensions militaires.

Le Président de la République a souligné récemment et à plusieurs reprises la singularité du métier militaire et la nécessaire prise en compte de celle-ci dans le système universel de retraites. Cet impératif vise à satisfaire « les exigences d’un modèle d’armée tournée vers les opérations » et à pérenniser un modèle de pensions qui « relèvent d’abord de la condition militaire et d’un contrat passé entre la Nation et ses armées ».

Ainsi la pension des militaires n’est pas assimilable à un avantage vieillesse avant l’âge légal de départ à la retraite, ou à un mécanisme de retraite anticipée. Les règles particulières du régime de pensions miliaires répondent aux besoins opérationnels des armées et à un mode particulier de gestion des ressources humaines fondé sur un impératif de jeunesse. La pension militaire constitue une rémunération différée visant à compenser la disponibilité totale du militaire, en tout temps et en tout lieu, et l’absence de limitation dans la durée du temps de travail, qui constituent des dérogations exorbitantes du droit commun.

Le droit en vigueur prévoit aujourd’hui la juste reconnaissance des exigences et des sujétions liées à une carrière militaire par des dispositifs particuliers. Les impératifs de mobilité fonctionnelle et géographie et de disponibilité des militaires, inscrits à l’article L. 4111‑1 du code de la défense portant sur le statut général des militaires, ont un fort impact sur les conditions de vie des militaires et de leur famille : une accession à la propriété plus difficile et tardive que l’ensemble des français (41 % de propriétaires contre 58 %) ; un taux de travail des conjoints plus faible (71 %) que le reste des ménages français (82 %) ; un revenu moyen des militaires inférieur de 16 % au revenu moyen des ménages comprenant au moins un fonctionnaire.

Les militaires payent le prix fort de l’engagement de la France tant pour sa sécurité sur le territoire national que sur les théâtres d’opérations extérieures comme nous l’a rappelé la mort en opération au Sahel de 13 soldats de l’armée de Terre en novembre 2019. En 2019, c’est 24 militaires des armées, directions et services qui sont morts en opérations extérieures, 545 rapatriés sanitaires (blessés physiques et/ou psychologiques), 3 hélicoptères et 16 véhicules détruits. En mission intérieure, 3 militaires sont décédés. Depuis l’année 2000, c’est plus de 300 hommes qui sont morts au combat. Enfin, sur l’année 2018, le service de santé des armées a suivi 199 nouveaux cas de militaires des forces armées présentant des troubles psychiques en relation avec un événement traumatisant.

Les militaires sont ainsi éprouvés tant physiquement que psychologiquement par un environnement de travail « abrasif » sans équivalent qui laisse des traces durables et irréversibles et peut contribuer à réduire leur espérance de vie.

Les pensions militaires sont tout à la fois un instrument de gestion des flux concourant à la jeunesse et au pyramidage des effectifs militaires, une aide à la reconversion et un outil d’attractivité et de fidélisation. Cette exigence découle des exigences physiques du combat et implique dans les faits des carrières courtes et un recours massif à des agents contractuels (plus de 70 % en 2019). Elle se traduit en particulier par des limites d’âges relativement basses, le droit de cumuler pension militaire et revenu d’activité professionnel, ainsi que le droit au bénéfice immédiat d’une pension une fois accomplie une certaine durée de services.

Les militaires ont un statut spécifique qui ne relève pas d’un régime spécial. Ils ne sont donc pas inclus dans les catégories actives de la fonction publique et n’y sont pas assimilables compte tenu de leur statut général propre.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.