Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 12261 (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : 5566 10102 41283 )

Publié le 25 février 2020 par : M. Roseren, Mme Charrière, Mme Degois, Mme Do, Mme Khedher, Mme Mirallès, Mme Riotton, M. Mbaye, Mme Piron, M. Giraud, M. Dombreval.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :

« le »

les mots et la phrase :

« l’employeur est tenu de le recevoir en entretien dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la formulation de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. Le ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, procéder à la même substitution.

Exposé sommaire :

L’article 25 du projet de loi vise à simplifier et élargir les possibilités de recours au dispositif de retraite progressive.

Il prévoit notamment de limiter le refus de l’employeur au seul motif d’une incompatibilité du temps partiel demandé par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise.

Cet amendement tend à compléter les dispositions afin de renforcer l’effectivité du droit à la retraite progressive pour le salarié.

Il précise ainsi que l’employeur a trois mois à compter de la demande du salarié pour motiver cette incompatibilité. A défaut de notification par écrit de cette motivation dans le délai imparti, l’accord de l’employeur sera réputé.

Cet ajout permet ainsi d’éviter d’éventuelles situations de blocage par l’employeur qui n’apporterait pas de réponse à la demande de réduction de temps de travail.

En outre, l'employeur devra recevoir le salarié dans un délai de deux mois à compter de la formulation de la demande par le salarié.

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