Publié le 3 février 2020 par : Mme Ménard.
Supprimer cet article.
« Le présent article habilite le Gouvernement à déterminer par ordonnance les règles de transition en matière d’âge d’ouverture du droit à retraite, d’âge d’équilibre et de limite d’âge applicables aux fonctionnaires dont l’emploi est classé dans la catégorie active avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite, y compris pour ceux qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle.
Cette ordonnance déterminera d’une part les modalités d’harmonisation progressive des règles pour les agents qui continueront de pouvoir bénéficier d’un départ dérogatoire, d’autre part les modalités de convergence progressive vers les règles de droit commun pour les agents qui n’en bénéficieront plus, en conservant la totalité des droits acquis jusqu’à 2025.
Les employeurs de l’ensemble de ces fonctionnaires seront redevables d’une cotisation supplémentaire afin de financer les départs anticipés de ces agents. »
Il n’y a aucune raison pour que cette question soit traitée par ordonnance. D’autant plus, que la gestion des régimes spéciaux de retraite s’est avérée particulièrement dispendieuse au cours des dernières années et que les réformes des retraites passées ont donné lieu des compensations très coûteuses et inéquitables au profit des bénéficiaires de ces régimes. Il est donc recommandé que le Parlement soit vigilant et particulièrement au fait de ces questions.
L’avis du Conseil d’État est par ailleurs sans appel : « Le Conseil d’État souligne que le fait, pour le législateur, de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité ».
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