Publié le 15 février 2020 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Pupponi.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Que l’assuré ait été exposé aux ports de charges lourdes et aux postures pénibles, à des agents chimiques et aux vibrations mécaniques. »
Ces facteurs ne sont plus contenus dans l'article L4161-1 du code du travail portant sur les critères de pénibilité.
Pour autant, les salariés ayant été confrontés à ces facteurs pendant leur carrière ne sauraient être traités, au regard de la pénibilité des tâches, de la même façon que les autres salariés qui n'ont pas été confrontés à ce type d'environnement de travail.
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