Publié le 15 février 2020 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Reiss.
Au plus tard, le 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les implications financières et sociales du fait qu’en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit, lorsqu’il remplit les conditions fixées aux articles L. 197‑3 et L. 197‑4, à une retraite de réversion portant le total de sa retraite et de sa retraite de réversion à une fraction de la somme de sa retraite et de celle de l’assuré décédé. »
L’objet de cet amendement est d’inviter le Gouvernement, avant chaque présentation du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, à présenter un rapport au Parlement sur ce sujet.
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