Publié le 18 février 2020 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Lassalle, M. Pancher.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir :
« 1° La transposition aux salariés visés à l’article L. 381‑32 des dispositions des articles L. 721‑3‑1, L. 721‑3‑2 et L. 722‑1 ;
« 2° La prise en charge par les régimes spéciaux concernés des écarts existant entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations actuellement applicables à ces salariés et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisations résultant de la transposition de l’article L. 722‑1 ;
« 3° La réduction progressive jusqu’à leur suppression de cette prise en charge partielle des cotisations ;
« 4° Les catégories de salariés pour lesquelles la prestation additionnelle a vocation à être maintenue en raison de la nature et des sujétions de leur emploi, ainsi que les éventuelles adaptations à apporter à cette prestation additionnelle et à la participation des salariés et de leurs employeurs à son financement ;
« 5° La réduction progressive jusqu’à leur suppression de la prestation additionnelle pour les autres catégories de salariés, avec notamment l’exclusion de son bénéfice des salariés recrutés après la création du régime universel ;
« 6° Les conditions de départ spécifiques à certaines catégories de salariés et les modalités de calcul de la prestation du régime universel correspondantes.
« II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
Cet amendement a pour objet d’organiser l’intégration des salariés relevant de certains régimes spéciaux dans le nouveau régime sans en dénaturer le caractère universel. Il vise également à supprimer la désorganisation et le flou introduits dans la gestion financière de leurs régimes de retraite actuels par les modalités aujourd’hui envisagées pour la gestion des périodes transitoires.
Dans sa version actuelle, le nouveau régime se présente comme une mosaïque de régimes particuliers dont la gestion serait assurée par un organisme unique et dont les comptes seraient confondus. Il ne répond évidemment pas à la définition d’un régime universel qui doit traiter, en matière de cotisations et de prestations, ses ressortissants sans distinction d’activité ou de secteur professionnel.
Par ailleurs, le basculement des cotisants dans le régime universel alors que les retraités actuels resteront à la charge des régimes spéciaux va entrainer mécaniquement des déséquilibres dans le financement de ces derniers ; aucun mécanisme opérationnel n’est prévu de manière précise pour leur compensation ; la règle de principe, énoncée de manière excessivement générale, ne pourra qu’être génératrice de malentendus et de conflits entre les régimes du fait de sa formulation difficilement compréhensible.
Pour pallier ces inconvénients, il est proposé de réaliser l’intégration dans le régime universel des salariés relevant de ces régimes spéciaux en recourant à une méthode simple et claire s’inspirant des mécanismes retenus dans le cadre des opérations d’adossement de certains régimes spéciaux (CNIEG par exemple).
Concrètement, l’intégration dans le régime universel des salariés visés à l’article L. 381-32 se ferait de la manière suivante :
- Ces salariés seraient couverts par le régime universel dès sa création
- Ces salariés, ainsi que leurs employeurs cotiseraient dès cette date au régime universel dans les conditions de droit commun
- A partir de cette même date, le régime universel assurerait aux retraités actuels et futurs de ces régimes spéciaux des prestations égales à celles dont ils auraient bénéficier s’ils avaient cotisé durant toute leur carrière au régime universel (et au régime général et l’ARRCO-AGIRC avant sa mise en place)
- Un complément de retraite serait servi par le régime spécial permettant d’assurer au total le niveau de prestation prévu par ce régime.
- Le régime spécial prendrait en charge l’écart entre les cotisations salariés actuelles et celles de droit commun si ces dernières étaient supérieures.
Les régimes spéciaux seraient ainsi transformés en régimes additionnels au régime universel.
Les avantages additionnels seraient pérennes pour certaines catégories de salariés en raison de la nature et des sujétions de leur emploi
Ils auraient vocation à être mis progressivement en extinction pour les autres catégories de bénéficiaires.
Les conditions dans lesquelles les prestations additionnelles seraient maintenues ou mises en extinction seront définies par une ordonnance.
Cette ordonnance définira également les modalités de calcul de la prestation du régime universel s’appliquant aux âges de départ spécifiques à certaines catégories de salariés.
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