Publié le 18 février 2020 par : M. Chassaigne.
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« L’âge d’ouverture du droit à la retraite pour les marins relevant de l’article L. 5552‑4 du code des transports ne peut excéder cinquante ans, dès lors qu’ils ont au moins vingt-cinq ans de cotisation ; ».
Nous souhaitons réaffirmer le droit à la pension « d’ancienneté » pour les marins qui leurs permet d’ouvrir leurs droits à partir à la retraite dès l’âge de cinquante ans, dès lors qu’ils ont au moins vingt-cinq ans de cotisation.
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