Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 32263 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : M. Viala, M. Nury, M. Door, M. Lurton.

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Supprimer les alinéas 25 à 30.

Exposé sommaire :

Les alinéas 25 et 30 de l’article 62 habilitent le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

- Adapter, pour les personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987, les règles de calcul des cotisations et des prestations du régime complémentaire de retraite mentionné à l’article L. 6527‑1 du code des transports, de façon à permettre la prise en charge des différences d’âges de départ à la retraite et d’âge d’équilibre avec les règles du système universel de retraite liées à la prise en compte, dans le cadre de ce régime, des spécificités de l’exercice de ces professions en termes de garantie de la sécurité aérienne et de risques pesant sur la santé et la vie de ceux qui l’exercent et de dispositifs spécifiques visant à faciliter la transition de l’emploi vers la retraite ;

- Fixer les modalités transitoires conduisant à adapter progressivement les conditions d’âge de départ à la retraite des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987 ;

- Prévoir les modalités de calcul des compensations financières qui sont nécessaires entre le système universel de retraite et le régime complémentaire mentionné à l’article L. 6527‑1 du code des transports pour assurer la liquidation des droits constitués par les affiliés à ce régime avant la date à laquelle ils relèvent du système universel de retraite, en tenant compte notamment de la reprise par le système universel de retraite d’une partie de ces droits et de la réduction des ressources et des charges de ce régime complémentaire au fur et à mesure que les générations nées après 1987 y sont affiliées ;

- Adapter la gouvernance de la caisse mentionnée à l’article L. 6527‑2 du même code, de façon à articuler son fonctionnement avec celui du système universel de retraite et à garantir un équilibre entre les différents collèges bénéficiaires, en permettant une représentation des différentes professions des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile tout en tenant compte de la part de chacun d’entre eux dans l’assise démographique et les ressources de la caisse.

Le Gouvernement fait le choix de légiférer par ordonnance sur des sujets qui touchent aux conditions de vie des Français aujourd’hui et surtout pour plusieurs générations successives dans les prochaines décennies par la voie des ordonnances, privant ainsi la représentation nationale de la possibilité de débattre et de rentrer dans le détail de cette réforme.

Au-delà des considérations sur l’abaissement du rôle du Parlement, ce sont surtout les Français qui sont ainsi privés de toute prise en compte de leurs inquiétudes par ce biais que le Gouvernement justifie par le fait que la période de rédaction des ordonnances permettra au conseil de financement des retraites de produire ses préconisations. En clair, le Parlement est privé de ses prérogatives car les éléments budgétaires et financiers de cette réforme ne sont pas disponibles au moment de l’examen du texte.

Un tel argument n’est pas recevable. C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la mise en œuvre de la procédure d’ordonnance.

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