Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 190 (Sort indéfini)

Publié le 2 février 2020 par : M. Di Filippo, M. Cinieri, M. Minot, Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Lurton, M. Kamardine, M. Sermier, M. Viala, Mme Ramassamy, M. Masson, Mme Meunier, Mme Corneloup, Mme Bonnivard, Mme Kuster, Mme Poletti, M. Perrut.

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Supprimer les alinéas 25 à 30.

Exposé sommaire :

.EXPOSÉ SOMMAIRE

Les alinéas 25 à 30 de l’article 62 habilitent le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

« Adapter, pour les personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987, les règles de calcul des cotisations et des prestations du régime complémentaire de retraite mentionné à l’article L. 6527‑1 du code des transports »

« Fixer les modalités transitoires conduisant à adapter progressivement les conditions d’âge de départ à la retraite des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987; »

« Prévoir les modalités de calcul des compensations financières qui sont nécessaires entre le système universel de retraite et le régime complémentaire mentionné à l’article L. 6527‑1 du code des transports; »

« Adapter la gouvernance de la caisse mentionnée à l’article L. 6527‑2 du code des transports, de façon à articuler son fonctionnement avec celui du système universel de retraite. »

Il convient à ce titre de préciser que dans son avis de 16 et 23 janvier 2020 le Conseil d’État souligne que « le projet de loi comporte en effet des dispositions habilitant le Gouvernement à prendre 29 ordonnances sur le fondement de l’article 38 de la Constitution ».

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