Publié le 15 février 2020 par : M. Houlié, M. Person, M. Taché, Mme Pompili, Mme Dupont, M. Orphelin, Mme Jacqueline Maquet, M. Poulliat, Mme Hammerer, M. Zulesi, Mme Rilhac, M. Trompille, M. Kokouendo, Mme Guerel, M. Cabaré, M. Batut, M. Krabal, M. Paluszkiewicz, M. Cormier-Bouligeon, M. Travert, M. Savatier, Mme Bagarry, Mme Khedher, M. Giraud, Mme Cariou.
Après l'article 42, insérer l'alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité pour les personnes au chômage de cotiser et d’acquérir des points de retraite à partir de leur revenu antérieur à la période d’inactivité et non sur l’assiette de l’allocation perçue".
Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre un rapport sur l’opportunité pour les personnes au chômage de cotiser et d’acquérir des points de retraite à partir de leur revenu antérieur à la période d’inactivité et non sur l’assiette de l’allocation perçue.
En effet, l’allocation versée au titre du revenu de remplacement est quasi toujours inférieure au traitement ou à la rémunération reçue par le travailleur.
Or, en principe, la période d’inactivité n’est pas volontaire puisque consécutive à un fait subi par le travailleur (outre les cas de démissions volontaires qui demeurent soumis à validation d’un projet de formation professionnelle).
Dans ces circonstances, minorer la cotisation du travailleur reviendrait à appliquer une double peine au regard de la baisse de rémunération immédiate et future à travers la moindre acquisition de droits.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de remédier à cette situation.
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