Publié le 15 février 2020 par : Mme Bergé, Mme Cariou, Mme Cazarian, Mme Sylla, Mme Magne, Mme Romeiro Dias, M. Testé, M. Sorre, Mme Guerel, Mme Valetta Ardisson, M. Bois, Mme Brulebois, Mme Piron, M. Simian, Mme Bureau-Bonnard, M. Rouillard, Mme Pételle, M. Zulesi, Mme Provendier, M. Mesnier, M. Poulliat, Mme Brugnera.
Rédiger ainsi l'alinéa 1
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer d’une part les modalités spécifiques de délégation de la gestion du système universel de retraite à la caisse de retraite complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale ; et d’autre part les conditions de fonctionnement de cette caisse et d’encadrement par l’Etat des régimes qu’elle gère. »
Le présent amendement vise à maintenir la gestion par l’IRCEC des régimes complémentaires de retraites des artistes-auteurs.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 52 précise qu’une ordonnance déterminera les modalités spécifiques de délégation de la gestion du système universel de retraite à l’IRCEC avant le transfert de ses personnels, biens, droits et obligations, créances et dettes à la Caisse nationale de retraite universelle.
Cette disposition inquiète les auteurs sur le sort des réserves qu’ils ont constituées, et sur l’éventualité à terme d’un transfert de gestion des trois régimes RAAP, RACD et RACL à des organismes qui ne sont pas gérés par des artistes-auteurs. Conserver une caisse autonome leur permettrait ainsi de garder la maîtrise des réserves accumulées par leurs régimes complémentaires.
De plus, la fin de l’IRCEC compliquerait de fait la mise en place d’un régime professionnel pouvant permettre d’améliorer les retraites des auteurs et réduirait à néant des années de consolidation d’un système de retraites plus protecteur.
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