Sous-amendements associés : 42569 42581 42630
Publié le 24 février 2020 par : le Gouvernement.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 652‑6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au financement du régime d’assurance vieillesse de base de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des droits de plaidoirie est fixé à 13 euros. » ;
c) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dont le taux est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français » ;
d) Après le mot : « couvrent », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les dépenses résultant de l’article L. 653‑8-1. » ;
2° Après l’article L. 653‑8, il est inséré un article L. 653‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653‑8-1. - La Caisse nationale des barreaux français participe au financement :
« 1° De la cotisation mentionnée à l’article L. 611‑2 due par les assurés mentionnés à l’article L. 651‑1 relevant du II de l’article L. 190‑1 ;
« 2° De la cotisation mentionnée à l’article L. 241‑3 due par les assurés mentionnés au 19° de l’article L. 311‑3 relevant du II de l’article L. 190‑1 ;
« 3° Des cotisations mentionnées aux articles L. 652‑7 et L. 654‑2 dues par les assurés mentionnés à l’article L. 651‑1 ne relevant pas du II de l’article L. 190‑1.
« Cette participation au financement s’applique dans la limite des cotisations d’assurance vieillesse dues sur la part du revenu d’activité inférieure à trois fois le plafond mentionné au 1° de l’article L. 241‑3.
« Le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe chaque année la part des cotisations mentionnées aux 1° à 3° prise en charge par la Caisse, ainsi que la limite de cette prise en charge.
« La Caisse nationale des barreaux français verse avant le 31 mars au Fonds de solidarité vieillesse universel le produit des recettes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 652‑6 qui excède le montant des prises en charge réalisées en application du présent article au titre de l’exercice précédent. »
Le présent amendement vise à confier à la CNBF la gestion d’un dispositif de solidarité permettant de prendre en charge tout ou partie de la hausse de cotisations pour les avocats, libéraux et salariés, dont le revenu est inférieur à 3 PASS. Cette solidarité pourra être financée par les droits de plaidoirie et leur contribution équivalente ainsi que les produits des réserves financières constituées par les régimes de base et complémentaires gérés par la CNBF.
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