Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 9659 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 42541

Publié le 24 février 2020 par : M. Lagarde, Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit, M. Naegelen, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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Après l’article L. 211‑2‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 1erbis ainsi rédigé :

« Chapitre 1erbis : Établissement d’un régime mixte de retraite avec la création d’un pilier de retraite par capitalisation »
« Art. L. 211‑3‑1. – La mise en place du système universel de retraite s’accompagne de la création d’un pilier de retraite par capitalisation, définie dans le cadre d’une organisation, d’un financement et d’un pilotage unifiés.
« Art. L. 211‑3‑2. – Le système de retraite par capitalisation complète le système de retraite universel et s’applique de manière volontaire à tous les assurés qui exercent une activité professionnelle en étant soumis à la législation française de sécurité sociale. Les modalités de provisionnement de la retraite par capitalisation sont prévues par décret.
« Art L. 211‑3‑3. – Il est créé une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à but non lucratif avec pour objet social de gérer le système de retraite par capitalisation visant à offrir un complément de retraite. Les instances dirigeantes de cette association, que sont l’Assemblée générale, le conseil d’administration et le bureau, associent les partenaires sociaux, ainsi que des membres de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France. Leur composition est fixée par décret.
« Les sommes provisionnées pour la retraite par capitalisation sont placées sur des supports dont la liste est arrêtée conjointement par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que par l’Autorité des marchés financiers, qui contrôlent de manière régulière la gestion prudentielle des fonds. La stratégie de placement de l’association privilégie la garantie du capital plutôt que la prise de risque.
« Art. L. 211‑3‑4. – Les sommes provisionnées dans le système de retraite par capitalisation sont transformées en points donnant des droits à chaque assuré.
« La valeur du point ne peut jamais baisser et est déterminée chaque année par le Conseil d’administration de l’association gestionnaire mentionnée à l’article L. 211‑3‑3.
« Le capital constitué au moment de la liquidation de ses droits à la retraite est transformé en rente viagère et peut être perçu à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2.
« Art. L. 211‑3‑5. – Le présent chapitre est applicable à partir du 1er janvier 2025, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli :

L'objet du présent amendement est la création d'un nouveau pilier de retraite par capitalisation s’additionnant au régime de retraite universel, créant un système de retraite mixte, comme nombre de nos voisins européens.

Le principe même de notre système de retraite par répartition est décapitalisé, cependant le déséquilibre démographique que connait notre pays, entre retraités et actifs fait peser un poids financiers toujours plus importants sur ces derniers, sans pour autant leur garantir les mêmes droits à la retraite, pour lesquels ils ont cotisés. De plus, nos retraites par répartition ont peu de réserves, ce qui fait planer des doutes sur la capacité à honorer les promesses faites.

A l’inverse, la capitalisation n’est pas affectée par les évolutions démographiques, elle génère des rentrées permettant d’alléger la contrainte financière pesant sur la répartition, dépendante d’une démographie défavorable. Elle permet également de faire face aux besoins de financement futurs, en ne faisant pas porter sur les actifs de demain l’intégralité de l’effort de transfert de revenus vis-à-vis des générations qui les précèdent.

C’est pourquoi, la création d’un système mixte, combinant répartition et capitalisation, aurait l’avantage d’assurer le financement futur du régime de retraite, tout en répondant aux besoins de l’économie en épargne longue. Nombre de pays l’ont déjà appliqué (Etats-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, Suède, …), ils ont retenu cette technique pour le financement des retraites complémentaires par capitalisation à côté des régimes publics de base en répartition.

Ainsi une part de retraite obligatoire par capitalisation semble indispensable à la consolidation des régimes en répartition et au financement de l’Economie française. Coupler les deux systèmes, répartition et capitalisation, ne veut pas dire condamner la répartition, mais c’est nourrir le régime de croissance. Ce complément par capitalisation n’est pas seulement pour les plus riches mais pour tous. L’on donnerait ainsi aux jeunes générations, année après année, un minimum d’assurance qu’ils auront quelque chose à la retraite et que cela compensera la dégradation de la répartition à laquelle il faut s’attendre.

Dans le détail, le dispositif prévoit :

- La création d'un nouveau pilier de retraite par capitalisation s’additionnant au régime de retraite universel (pas en concurrence mais en complément) ;

- La création d’un organisme de gestion (type association loi de 1901), associant les partenaires sociaux mais aussi des représentants de l’ACPR et de l’AMF ;

- Le financement est renvoyé à un décret (pistes imaginées : transfert d’une fraction des cotisations retraites des assurés, où création d’une fraction additionnelle de cotisations retraites des assurésoù allonger le temps de travail hebdomadaire passant de 35 heures à 37 heures, 25 minutes par jours servant à constituer un capital).

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