Publié le 31 janvier 2020 par : M. Mattei, M. Hammouche.
I. – À l’article L. 166 E du livre des procédures fiscales, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « ou de retraite supplémentaire » et, après le mot : « fiscale », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraites ».
II. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le montant des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence transférés à la Caisse des dépôts et consignations est transférée au fonds de réserve pour les retraites défini au chapitre V du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II.
III. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation mentionnée au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport jugeant de l’opportunité de généraliser le dispositif correspondant.
IV. – Après le 1° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :
« 1°bis Le montant des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence collectés au titre de l’article L. 166 E du livre des procédures fiscales. »
Cet amendement vise à flécher les retraites en déshérence non vers la caisse des dépôts mais vers le fonds de réserve pour les retraites déjà défini dans le code de la sécurité sociale et de récupérer ainsi les 13 milliards d’euros en déshérence.
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